La Présidence du Ministère public a publié une circulaire sur les règles d’interrogatoire des personnes déférées devant le parquet, visant à renforcer les garanties d’un procès équitable.
Selon cette circulaire adressée au Premier Procureur Général près la Cour de cassation, aux procureurs généraux du Roi près les cours d’appel et aux procureurs du Roi près les tribunaux de première instance, l’interrogatoire des personnes déférées devant le Ministère public pour suspicion d’avoir commis des infractions constitue un maillon essentiel à même d’assurer les garanties d’un procès équitable et une étape fondamentale pour mettre en évidence le rôle constitutionnel dans la protection des droits et libertés.
Au cours de l’interrogatoire, le premier contact direct a lieu entre la personne présentée et le procureur général qui examine les faits présumés, ce qui nécessite une attention particulière aux aspects juridiques et droits propres à cette étape préliminaire, rappelle le document, précisant que le magistrat du Ministère public doit examiner avec soin les procès-verbaux transmis, évaluer correctement les faits et maintenir un équilibre entre les droits du suspect et ceux des victimes et de la société.
La Présidence du ministère public avait, auparavant, insisté sur la nécessité d’accorder toute l’attention requise à la situation des personnes déférées devant les parquets et de veiller à ce qu’elles bénéficient des droits qui leur sont garantis par la loi, ainsi que de la nécessité de prendre les mesures juridiques appropriées à leur égard, de rationaliser les procédures touchant à la liberté et de veiller à n’y recourir qu’en cas de nécessité absolue, selon la circulaire.
Elle souligne également que les dispositions légales régissant l’interrogatoire des suspects par les magistrats du parquet ont connu d’importantes modifications introduites en vertu de la loi N°03.23 modifiant et complétant le Code de procédure pénale. Cette réforme a introduit de nouvelles dispositions dans les articles concernés et ajouté de nouveaux articles comportant des règles visant à renforcer les garanties légales accordées aux suspects et à consolider leur droit à la défense.
Dans ce cadre, la circulaire appelle en premier lieu à s’assurer que le suspect bénéficie, dès son interpellation, de l’ensemble des droits que lui garantit le Code de procédure pénale, notamment le droit de garder le silence, d’être informé des charges retenues contre lui, d’aviser sa famille et de contacter un avocat, outre les autres droits prévus par la loi. Elle insiste également sur la nécessité de vérifier la régularité des procès-verbaux établis ainsi que les conditions de l’interpellation et du placement en garde à vue ou en retenue s’agissant des mineurs, selon le cas.
La circulaire réaffirme aussi l’obligation d’interroger la personne suspectée sur les faits qui lui sont reprochés après vérification de son identité et après l’avoir informée de son droit de constituer un avocat et de recourir à un interprète ou à toute personne capable de communiquer avec elle. Elle souligne que le comportement du magistrat du Ministère public doit, à cet égard, être empreint de professionnalisme et d’humanité à l’égard des parties à l’affaire soumise, notamment les enfants en conflit avec la loi, les victimes d’infractions de manière générale et, plus particulièrement, les victimes issues de catégories vulnérables.
La circulaire appelle, en outre, à prendre la décision appropriée à l’égard de la personne soupçonnée en fonction des circonstances de l’affaire, de la personnalité de l’accusé, de son degré de dangerosité, de l’impact de l’infraction sur la société et des préjudices qui en ont résulté, tout en veillant à privilégier les alternatives à l’action publique, notamment la transaction pénale, désormais susceptible d’être mise en œuvre de manière automatique ou par le biais de la désignation d’un médiateur chargé de la proposer et d’œuvrer à sa conclusion entre les parties, tout en tenant compte de la présomption d’innocence et du caractère exceptionnel de la détention préventive.
Par ailleurs, la circulaire souligne la nécessité d’adopter des procédures rigoureuses pour la présentation des suspects devant le parquet. Elle insiste aussi sur l’importance de rationaliser la comparution en état de liberté des suspects, conseillant aux procureurs de ne pas ordonner la présentation de ces personnes en état de liberté, sauf en cas de nécessité liée à la gravité de l’infraction ou à l’application des mesures de justice réparatrice. Elle appelle également à rationaliser le recours à la détention préventive lorsque la loi exige une telle autorisation auprès du parquet.
La circulaire appelle, en outre, à mettre en œuvre les instruments juridiques existants afin d’alléger la charge de travail des greffiers à travers l’activation des dispositions de l’article 384-1 du Code de procédure pénale, qui permet aux procureurs et leurs adjoints de se rendre au siège de la police judiciaire, d’engager les poursuites nécessaires et de délivrer des citations à comparaître au suspect, à la victime et aux témoins, le cas échéant.
Le document souligne également la nécessité d’organiser les interrogatoires sur la base de priorités spécifiques, en commençant par les procès-verbaux dans lesquels les personnes concernées appartiennent à des catégories particulières (femmes, enfants, personnes handicapées, personnes âgées), et les affaires où les suspects seront placés en détention préventive.
Il est question aussi d’aménager les espaces de comparution des suspects et de veiller constamment à ce que les conditions légales soient réunies dans les lieux où ces personnes suspectées sont placées en détention préventive, tout en œuvrant à dédier des espaces aux personnes qui comparaissent en état de liberté et à séparer les mineurs des adultes.
Dans cette circulaire, la Présidence du Ministère public appelle à inciter les officiers de la police judiciaire à déférer les personnes concernées devant le parquet lors des premières heures du travail, de procéder à l’examen des procès-verbaux dès leur réception et d’interroger ces personnes dans le cadre de leur procédure, tout en rationalisant le temps judiciaire imparti pour la prise de décision concernant les procès-verbaux d’interrogatoire présentés.
Par ailleurs, le document recommande d’éviter le renvoi des procès-verbaux pour complément d’enquête, sauf en cas de nécessité, compte tenu de l’accumulation que cela engendre en termes de procédures et dans le nombre des personnes déférées devant le parquet.
De même, la circulaire recommande de répartir les procès-verbaux d’audition entre un nombre suffisant de magistrats du parquet de manière à garantir l’achèvement du processus dans les plus brefs délais afin que les affaires soient renvoyées aux instances compétentes (magistrats du siège et d’instruction) en temps opportun, en tenant compte des horaires d’audience et des obligations découlant du renvoi.
Elle appelle enfin à humaniser les conditions de présentation pour donner aux parties concernées la perception d’un traitement respectueux des droits et du droit à la défense. Il est donc nécessaire, selon la circulaire, d’assurer la mise en place de garanties légales, de garantir le droit des parties à la défense et de leur permettre de présenter tous les éléments prouvant la validité des faits et des allégations, faisant ainsi de l’interrogatoire un maillon essentiel de la protection des droits et libertés garantis par la Constitution.
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