Les peines alternatives incarnent l’évolution du concept de la peine pour devenir un moyen de rééducation et de discipline au lieu d’être un vecteur de dissuasion, a affirmé, mercredi à Rabat, le Procureur général du Roi près la Cour de cassation, président du Ministère public, El Hassan Daki.
Intervenant lors de la rencontre nationale de communication autour de la loi n° 43.22 relative aux peines alternatives, organisée par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, M. Daki a indiqué que la mise en œuvre optimale des mesures ou des peines alternatives constitue un indicateur de l’efficience et de l’efficacité de la justice pénale en matière de lutte contre le crime.
Il s’agit également de sensibiliser le contrevenant à la gravité de son forfait sans pour autant se sentir exclu de la société à travers l’application des peines alternatives telles que stipulées par la loi, a-t-il expliqué.
Cette rencontre, organisée sous le thème « la justice au service de l’insertion : lecture pratique dans les processus d’application des peines alternatives », intervient dans le cadre de la préparation du pouvoir judiciaire à la mise en place des conditions garantissant une mise en œuvre fluide des nouvelles dispositions de cette loi, traduisant ainsi l’évolution positive de la politique pénale au Maroc, a relevé le président du Ministère public.
La loi n° 43.22, qui a apporté une série d’alternatives aux peines privatives de liberté, constitue un moyen pour les individus ayant enfreint la loi de revoir leurs comportements dans l’optique d’accomplir leur rôle au sein de la société, a noté M. Daki.
Et d’ajouter que cette loi apporte de nouvelles dispositions intégrées dans le Code pénal et le Code de procédure pénale, en tant que texte législatif ambitieux incarnant la Haute volonté royale de réformer la politique pénale et de l’aligner sur l’esprit de la Constitution et les normes internationales reconnues, à travers l’adoption d’une nouvelle approche intégrée dépassant le recours exclusif aux peines privatives de liberté.
La loi 43.22 relative aux peines alternatives exclut les délits dont les peines de prison dépassent 5 années fermes, ainsi que les cas de récidive dans lesquels ne se réalise pas l’effet de dissuasion requis. Les peines alternatives se déclinent en 4 types : les travaux d’intérêt général, la surveillance électronique, la restriction de certains droits ou l’imposition de mesures préventives, qualifiantes ou curatives et les dispositions relatives aux jours-amende.
Le programme de cette rencontre comprend deux sessions axées sur le cadre conceptuel des peines alternatives entre le texte et la jurisprudence et l’application des peines alternatives entre les défis réels et la complémentarité des rôles institutionnels.